à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation ou d’un programme ou d’un plan d’action;
à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
à la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, ou à celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme
ne s’applique pas aux représentations faites, par une personne qui
n’est pas un lobbyiste-conseil, pour le compte du Bureau des services financiers,
de la Chambre de la sécurité financière ou de la Chambre de l’assurance de dommages
auprès du ministre responsable de la Loi sur la distribution des produits
et services financiers ou de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement
du secteur financier ou pour le compte de l’Association des courtiers
et agents immobiliers du Québec auprès du ministre responsable de la Loi
sur le courtage immobilier relativement à l’élaboration, à la présentation,
à la modification ou au rejet de propositions concernant ces lois et les règlements
pris en vertu de celles‑ci.
Lobbyiste-conseil : toute
personne, salariée ou non, dont le travail ou le mandat consiste en tout ou en
partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie.
Lobbyiste d’entreprise :
toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif
consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour
le compte de l’entreprise.
Lobbyiste d’organisation :
toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante,
à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre
groupement à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles
ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants
de telles entreprises.
les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;
les membres du personnel du gouvernement;
les personnes nommées à des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.